Comment choisir entre fonds de dotation et fondation sous égide ?

Publications d'expert | 15 novembre 2017

Lors du Forum des associations et fondations qui s’est déroulé à Paris en octobre, Michel Gire, vice-président de Walter France, et Eric Baron, avocat associé du cabinet Baron, Aidenbaum & Associés, ont présenté les avantages et inconvénients respectifs du fonds de dotation et de la fondation sous égide dans le cadre des actions de mécénat.

Rappelons préalablement que pour réaliser un projet d’intérêt général, la création d’une fondation en tant que telle est relativement lourde. En revanche, la « fondation sous égide » permet d’alléger considérablement les contraintes, puisqu’elle se fait « abriter » par une fondation existante. Il est en conséquence intéressant de comparer les avantages et inconvénients d’une fondation sous égide avec ceux d’un fonds de dotation.

Depuis cinq ans, le nombre des fonds de dotation et des fondations sous égide ont considérablement augmenté, respectivement de 161 % et 36 %, démontrant ainsi leur forte attractivité. Ces deux structures, malgré leurs différences, sont assez proches. Et cette similitude est renforcée par la possibilité ouverte par la loi du 31 juillet 2014 de transformer un fonds de dotation en fondation.

Les fondements juridiques

Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but lucratif, qui reçoit des biens de toute nature apportés à titre gratuit et irrévocable. Il utilise les revenus de la capitalisation et/ou la consomption de la dotation pour réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général, ou pour les redistribuer pour assister une autre personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.

La fondation sous égide est abritée par une fondation « abritante ». Elle n’a pas de personnalité morale distincte. Des biens, des droits ou des ressources sont affectés de manière irrévocable à une fondation reconnue d’utilité publique en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. La fondation abritée est gérée par la fondation abritante dans le cadre d’un contrat rémunéré, et elle bénéficie ainsi, sans démarche, du régime des fondations. Les frais de gestion varient de 3 à 20 %.

De nombreuses similitudes

Les deux structures peuvent être créées rapidement par des personnes physiques ou des personnes morales à l’exclusion des personnes publiques. La création d’un fonds de dotation ne requiert aucune condition préalable et n’est soumise qu’à un régime déclaratoire. Elle suppose la rédaction des statuts, une déclaration en préfecture et une publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise. Concernant la fondation sous égide, un contrat doit être rédigé avec la fondation abritante, et celui-ci constitue les statuts. Il précise la charge de gestion grevant la libéralité reçue par la fondation. Aucune formalité administrative préalable ou déclarative n’est nécessaire lors de la création d’une fondation sous égide.

La souplesse de fonctionnement est également un avantage commun. Le fonctionnement des fonds de dotation est assez classique, mais surtout très libre puisque ce sont les statuts qui déterminent la composition et les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration (la seule obligation est qu’il comprenne au moins trois membres) ainsi que les modalités juridiques de la fonction de président. Quant aux fondations sous égide, rappelons qu’elles n’ont pas de personnalité morale. Leurs règles de gouvernance dépendent de la fondation abritante. C’est un conseil ou un comité de gestion qui les dirige, selon le cahier des charges de la fondation abritante. Elles n’ont aucune contrainte administrative puisque tout est géré par la fondation abritante. Il existe autant de pratiques que de fondations abritantes.

Les deux structures bénéficient d’avantages fiscaux similaires : pour les entreprises, réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ; pour les particuliers, réduction d’impôt sur le revenu de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable ; les droits de mutation étant quant à eux exonérés d’impôt.

Le critère de choix déterminant : nécessité ou non d’une personne morale

C’est là le point essentiel. Le fonds de dotation est une personne morale, pas la fondation sous égide. Si on opte pour la fondation sous égide, dans la pratique on agit au travers de la fondation abritante. S’il faut embaucher des salariés, ils le seront par la fondation abritante, qui n’a pas toujours envie de supporter cette contrainte… Certaines fondations sous égide ont dû, pour embaucher, créer une association qui porte juridiquement les salariés. Le fonds de dotation, quant à lui, jouit de la personne morale, et a donc toute liberté pour embaucher.

Si le projet nécessite de contractualiser, le fonds de dotation sera en conséquence certainement mieux adapté. 

D’autres critères de différenciation sont beaucoup plus relatifs, comme le fait, pour un fonds de dotation, de devoir verser dès le départ la somme de 15 000 euros minimum à titre de dotation en capital, alors qu’aucun montant minimum n’est requis pour une fondation sous égide. Toujours dans le cadre d’un fonds de dotation, la collecte de fonds est encadrée ; il est nécessaire d’obtenir l’accord préalable de la préfecture pour faire appel à la générosité publique. Le dispositif n’est pas éligible au dispositif de réduction d’ISF et l’exonération d’impôt sur les sociétés n’est que partielle si la dotation est consomptible.

Dans les deux structures, la dotation n’est pas immobilisée, elle peut être consommée sauf si la consomptibilité n’est pas prévue dans les statuts du fonds de dotation. Les fondations sous égide sont souvent créées pour collecter des fonds ISF en bénéficiant du statut de fondation d’utilité publique de la structure abritante. Les redevables de l’ISF peuvent imputer, sur le montant de leur cotisation d’ISF, 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général dans la limite de 50 000 € par an (45 000 € pour les personnes qui bénéficient à la fois de la réduction d’ISF-PME prévue à l’article 885-0 V bis du CGI et de la réduction d’ISF pour dons).

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt forfaitaire sur l’immobilier. Toutefois, la réduction d’ISF au titre des dons à certains organismes serait reconduite pour l’IFI sous les mêmes conditions qu’actuellement. Les dons pris en compte seraient ceux effectués au cours de l’année précédant celle de l’imposition (alors qu’actuellement, ce sont ceux qui sont effectués entre la date limite de déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition).

Enfin, au niveau du contrôle, les fonds de dotation doivent obligatoirement nommer un commissaire aux comptes dès que leurs ressources excèdent 10 000 euros. Ils doivent tenir leurs comptes annuels, pouvoir fournir sur demande un rapport annuel et sont soumis au contrôle du préfet. Les fondations sous égide sont sous la tutelle étroite de la fondation abritante. Mais il ne s’agit dans la pratique que d’un contrôle de conformité par rapport à l’objet indiqué, et, bien évidemment, au respect de la loi.

C’est le projet qui doit déterminer le choix de structure

Pour Michel Gire : « C’est le projet qui doit déterminer le choix de la structure et non l’inverse. Le critère prédominant est le suivant : soit vous voulez créer une structure qui redistribue ses ressources à d’autres projets (ce qui était souvent le cas des collectes ISF), et dans ce cas la fondation sous égide est appropriée ; soit vous avez besoin d’une structure qui gère ses propres projets, et dans ce cas le fonds de dotation sera sans doute mieux adapté. »

 

Tableau récapitulatif des critères de choix entre fonds de dotation et fondation sous égide

Principaux points de divergence Fonds de dotation Fondation sous égide
Personnalité juridique

Oui

Non
Tutelles, contrôles, comptabilité Nomination d’un commissaire aux comptes si ressources > 10 000 €. Communication d’un rapport annuel sur demande / tenue de comptes annuels / contrôle du préfet Tutelle étroite de la fondation abritante
Immobilisation d’une dotation Dotation en capital obligatoire (minimum 15 000 euros), consomptible ou non Selon cahier des charges de la fondation abritante : avec ou sans dotation. 
Réduction d’ISF Pas de réduction d’ISF Réduction d’ISF de 75 %